Procédures collectives
Suspension des poursuites
La suspension des poursuites correspond à l’arrêt temporaire des poursuites individuelles engagées par les créanciers. Elle résulte automatiquement du jugement d’ouverture d’une procédure collective.
Le traitement collectif des difficultés se substitue alors au principe des poursuites individuelles, puisque le débiteur est placé sous la protection du tribunal.
En revanche, dans le cadre d’une procédure de conciliation, l’ensemble des poursuites n’est pas automatiquement suspendu. Le débiteur peut néanmoins demander au président du tribunal de suspendre les poursuites engagées par un créancier lorsque celles-ci risquent de compromettre le déroulement des négociations. Par ailleurs, lorsque l’accord de conciliation est homologué, les poursuites individuelles visant à obtenir le paiement des créances concernées par cet accord sont suspendues.
Pendant la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les personnes physiques coobligées, celles ayant accordé une sûreté personnelle ou celles ayant cédé un bien en garantie bénéficient également de la suspension des actions engagées à leur encontre. Elles profitent en outre des délais accordés à l’entreprise en difficulté dans le cadre d’un accord de conciliation homologué, d’un plan de sauvegarde ou d’un plan de redressement. À la clôture d’une procédure de liquidation judiciaire, les créanciers retrouvent partiellement leur droit de poursuite.
Le règlement amiable agricole peut également prévoir une suspension provisoire des poursuites pour une durée maximale de deux mois, renouvelable une fois pour deux mois supplémentaires. Cette suspension est alors opposable à l’ensemble des créanciers.
Enfin, les procédures de surendettement des particuliers et de rétablissement personnel entraînent la suspension des mesures d’exécution pendant toute la durée de la procédure, à l’exception de celles concernant les créances alimentaires. En revanche, cette suspension automatique ne s’applique pas au rétablissement professionnel, sauf si le juge commis décide spécifiquement de suspendre les poursuites engagées par un créancier.
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