Mandataires de justice, Procédures collectives

Période d’observation

La période d’observation correspond au temps qui s’écoule entre l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et la décision qui met fin à cette période.

Cette décision peut notamment conduire :

Le jugement d’ouverture de la procédure collective, qui marque également le début de la période d’observation, entraîne le gel du passif antérieur du débiteur et l’arrêt des poursuites individuelles à son encontre.

La période d’observation est consacrée à l’accomplissement des actions, diligences et formalités nécessaires à la procédure collective. Elle permet de recueillir un maximum d’informations sur l’entreprise, de mettre en œuvre les mesures de redressement nécessaires et d’en apprécier les premiers effets sur les résultats. Elle permet également de procéder à la vérification des créances déclarées et de préparer la cession ou le plan de redressement de l’entreprise.

Pendant la période d’observation, l’activité et la gestion de l’entreprise sont poursuivies par le débiteur, seul ou assisté d’un Administrateur Judiciaire. Durant cette période, l’Administrateur et/ou le débiteur établit un bilan économique, social et environnemental (BESE) de l’entreprise. Il propose au tribunal, après consultation des créanciers et des salariés, un projet de plan de sauvegarde ou de redressement. Les créanciers procèdent à leur déclaration de créance auprès du Mandataire Judiciaire, qui procède à leur vérification en présence du débiteur et formule ses propositions d’admission ou de rejet sous l’autorité du Juge-Commissaire.

Depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021, la durée de la période d’observation en procédure de sauvegarde est limitée à six mois maximum. Elle peut être renouvelée une fois, notamment à la demande du débiteur, de l’Administrateur Judiciaire ou du Ministère public.

En redressement judiciaire, la période d’observation peut exceptionnellement être prolongée de six mois supplémentaires à la demande du Ministère public, portant sa durée totale à dix-huit mois.

En matière agricole, la période d’observation peut exceptionnellement être prolongée jusqu’à la fin de l’année culturale en cours.

Enfin, dans le cadre d’une sauvegarde accélérée, la période d’observation est nécessairement plus courte : elle est limitée à deux mois, renouvelable une fois sur requête conjointe du débiteur et de l’Administrateur Judiciaire.

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