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Plan de cession
Le plan de cession constitue une alternative au plan de continuation de l’activité lorsque celui-ci s’avère impossible.
Selon l’article L.642-1 du Code de commerce, la cession de l’entreprise a pour objectif d’assurer le maintien des activités susceptibles d’une exploitation autonome, de préserver tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
Un plan de cession totale des actifs de l’entreprise peut être mis en œuvre dans le cadre d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire. En revanche, dans une procédure de sauvegarde, seule la cession d’actifs isolés est possible.
À cette fin, dès l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le Tribunal, ou l’Administrateur Judiciaire lorsqu’il est désigné, fixe une date limite de dépôt des offres (DLDO). Parallèlement, l’Administrateur Judiciaire accomplit des formalités de publicité afin de porter à la connaissance du public les informations relatives aux actifs susceptibles d’être repris. Ces informations sont regroupées dans un espace en ligne appelé dataroom.
Les candidats à la reprise qui déposent une offre de reprise dans le délai imparti doivent justifier de leur indépendance à l’égard du débiteur. Les offres doivent notamment préciser :
- les actifs corporels et incorporels ainsi que les contrats repris ;
- le nombre de salariés conservés ;
- les prévisions d’activité et de financement ;
- le prix de cession, ses modalités de règlement et de financement ainsi que les garanties souscrites ;
- les prévisions de cession d’actifs dans les deux années suivantes.
À réception des offres, l’Administrateur Judiciaire les dépose au greffe afin que chacun puisse en prendre connaissance. Les offres peuvent ensuite être améliorées jusqu’à quarante-huit heures avant l’audience d’examen des offres. Elles ne peuvent toutefois être modifiées dans un sens moins favorable ni être retirées, sauf lorsque certaines conditions suspensives ne peuvent être satisfaites au plus tard le jour de l’audience.
L’article L.642-5 du Code de commerce prévoit que le Tribunal retient l’offre qui permet, dans les meilleures conditions, d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Ces trois critères sont examinés par le Tribunal lors de l’audience d’examen des offres de reprise.
Une fois le plan de cession adopté, il entraîne notamment la cession des actifs au repreneur, le transfert des contrats concernés, notamment des contrats de travail, le licenciement des salariés non repris, l’éventuelle substitution du repreneur au profit d’une société à constituer ou encore l’inaliénabilité de certains actifs.
L’Administrateur Judiciaire accomplit les actes nécessaires à la mise en œuvre de la cession. Le cas échéant, la procédure de redressement judiciaire est ensuite convertie en liquidation judiciaire.
Le jugement arrêtant le plan de cession ou le rejetant ne peut faire l’objet d’un recours que de la part du débiteur, du Ministère public, du cessionnaire lorsque le jugement lui impose des charges supplémentaires et des cocontractants en ce qui concerne la cession de leur contrat au cessionnaire.
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