Mandataires de justice, Procédures collectives

Période suspecte

La période suspecte correspond au laps de temps compris entre la date effective de cessation des paiements et la date du jugement d’ouverture.

Le juge peut faire remonter la date de cessation des paiements de l’entreprise à une date antérieure au jugement d’ouverture, sans pouvoir excéder dix-huit mois ni remonter au-delà de la date d’homologation de l’accord de conciliation, sauf en cas de fraude. La période suspecte peut donc atteindre une durée maximale de dix-huit mois. Elle ne concerne que les procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, puisque la sauvegarde ne peut être ouverte lorsque le débiteur se trouve en état de cessation des paiements.

Les actes accomplis par le débiteur pendant cette période sont susceptibles d’être annulés lorsqu’ils portent préjudice à l’entreprise ou portent atteinte au principe d’égalité des créanciers. La loi énumère à cet effet les actes qui sont soit frappés de nullité de plein droit du seul fait de leur réalisation pendant cette période, soit susceptibles d’être annulés par le tribunal lorsqu’il est établi que le bénéficiaire de l’acte ou du paiement avait connaissance de l’état de cessation des paiements.

La validité du paiement d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque ne peut être remise en cause, sauf s’il est établi que les bénéficiaires de ces titres avaient connaissance de la cessation des paiements.

L’action en nullité de la période suspecte, qui vise à reconstituer le patrimoine du débiteur, peut être exercée par l’Administrateur Judiciaire, le Mandataire Judiciaire, le Commissaire à l’exécution du plan, le Liquidateur Judiciaire ou le Ministère public. En liquidation judiciaire, son produit est réparti entre tous les créanciers selon le principe de la répartition au marc le franc. En redressement judiciaire, son produit profite au débiteur.

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