Mandataires de justice, Procédures collectives

Poursuite(s) individuelle(s)

Les poursuites individuelles désignent les actions qu’un créancier peut, en principe, engager personnellement afin d’obtenir l’exécution des obligations de son débiteur. Elles trouvent leur fondement dans le principe de liberté des poursuites, selon lequel « quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » (article 2284 du Code civil).

Les procédures collectives dérogent toutefois à ce principe : leur ouverture interdit, dans les conditions prévues par la loi, aux créanciers d’agir individuellement pour faire valoir leurs droits. Cette règle se traduit notamment par la suspension des poursuites.

La notion de poursuites recouvre l’ensemble des procédures et moyens dont disposent les créanciers lorsqu’ils n’obtiennent pas l’exécution volontaire des obligations de leur débiteur. Elle comprend notamment la mise en demeure, l’action en justice, les mesures conservatoires ainsi que les mesures d’exécution forcée.

En droit commun, lorsqu’aucun règlement collectif des difficultés du débiteur n’est engagé, les poursuites individuelles des différents créanciers peuvent entrer en concurrence sur le patrimoine de celui-ci. Les créanciers les plus rapides peuvent alors être servis les premiers : cette situation est traditionnellement désignée par l’expression « prix de la course ».

L’ouverture d’une procédure collective ne fait cependant pas disparaître toute possibilité de poursuite. Le maintien ou la reprise de certaines actions individuelles demeure possible dans plusieurs situations prévues par la loi.

D’une part, le Livre VI du Code de commerce prévoit notamment :

  • un droit de poursuite individuelle au bénéfice du Trésor public pour ses créances privilégiées ainsi qu’au profit des créanciers titulaires de sûretés réelles lorsque le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans les trois mois suivant le jugement de liquidation ;
  • la possibilité, dans certains cas, pour les créanciers de reprendre individuellement leurs actions contre un débiteur personne physique après le jugement de clôture d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Cette faculté existe notamment en cas de condamnation pénale du débiteur, lorsque sont en cause des droits attachés à la personne du créancier ou encore en présence d’une fraude commise à l’égard d’un ou plusieurs créanciers.

D’autre part, la jurisprudence de la Cour de cassation a reconnu la liberté des poursuites individuelles des créanciers dont la créance est née régulièrement après le jugement d’ouverture, pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur.

Les poursuites individuelles doivent ainsi être distinguées du principe d’action collective qui caractérise les procédures collectives : leur exercice est fortement encadré pendant la procédure, sans pour autant être supprimé dans toutes les situations.

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