Mandataires de justice, Procédures collectives
Plan de sauvegarde et plan de redressement
Parfois désignés sous leur ancienne dénomination de « plan de continuation », les plans de sauvegarde et de redressement constituent l’aboutissement logique, respectivement, des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, à l’issue de la période d’observation.
Ces plans sont élaborés lorsqu’il existe une possibilité sérieuse de sauvegarder l’entreprise et de maintenir son activité. Le plan de sauvegarde est régi par les articles L.626-1 et suivants du Code de commerce, tandis que le plan de redressement relève des articles L.631-19 et suivants du même code.
L’objectif de ces plans est de traiter le passif antérieur à l’ouverture de la procédure en organisant son remboursement sur une durée maximale de 10 ans, portée à 15 ans lorsque le débiteur exerce une activité agricole. Plusieurs options peuvent être proposées aux créanciers. Les plus classiques consistent soit à accepter l’abandon d’un pourcentage des créances en contrepartie du paiement du solde dès l’arrêté du plan, soit à obtenir le remboursement intégral de la créance, échelonné sur toute la durée du plan.
Dans une procédure de sauvegarde, le projet de plan est élaboré par le débiteur avec l’aide de l’Administrateur Judiciaire. Dans une procédure de redressement judiciaire, la logique est inversée : le projet est élaboré par l’Administrateur Judiciaire avec l’assistance du débiteur. Il prévoit notamment le pourcentage de remboursement des créanciers pour chaque année du plan. Certains paliers sont imposés par la loi, notamment le paiement des créances dites superprivilégiées et de celles dont le montant est inférieur à 500 € dès l’adoption du plan, ainsi que des échéances d’au moins 5 % à compter de la troisième année et de 10 % à compter de la sixième année, sauf pour les exploitations agricoles.
Le plan de sauvegarde ou de redressement peut également prévoir des mesures annexes, telles que la révocation du dirigeant, la cession forcée de titres ou encore la modification du capital social.
Lorsque certaines conditions de seuils sont réunies, le plan peut être arrêté après constitution de classes de parties affectées.
Le jugement adoptant le plan met fin à la période d’observation ainsi qu’au dessaisissement du débiteur, qui retrouve alors le plein contrôle de son entreprise. Il convient de préciser que lorsque le Tribunal a le choix entre un plan de sauvegarde ou de redressement et un plan de cession, la priorité est accordée au premier.
Si l’entreprise n’est plus en mesure de respecter le paiement annuel des échéances prévues, le plan peut faire l’objet d’une résolution par le Tribunal. Celui-ci ouvre alors soit une procédure de redressement judiciaire lorsqu’il s’agissait d’un plan de sauvegarde et que l’activité de la société peut être poursuivie, soit une procédure de liquidation judiciaire lorsqu’il s’agissait d’un plan de redressement ou d’un plan de sauvegarde sans perspective de redressement de l’activité.
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