Mandataires de justice, Mandats civils, Procédures amiables, Procédures collectives
Procureur de la République
Le Procureur de la République est un magistrat de l’ordre judiciaire qui représente le ministère public, également appelé Parquet, auprès du tribunal judiciaire. Il est assisté par d’autres magistrats du parquet — procureurs adjoints, vice-procureurs et substituts — dont le nombre varie selon l’importance de la juridiction.
Son rôle est particulièrement important en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises.
Dans les procédures de prévention des difficultés, il est notamment informé de l’ouverture des procédures de conciliation. Il intervient également dans le contrôle des conditions de rémunération du conciliateur : l’avis du ministère public est recueilli lors de la fixation de ces conditions et l’ordonnance arrêtant définitivement la rémunération lui est communiquée. Cette formulation précise le mécanisme prévu à l’article L. 611-14 du Code de commerce.
En sauvegarde comme en redressement judiciaire, le ministère public peut demander le renouvellement de la période d’observation. Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2021, il n’est toutefois plus seul à pouvoir solliciter ce renouvellement : l’administrateur judiciaire et le débiteur peuvent également en faire la demande. L’article L. 621-3 prévoit désormais un renouvellement unique, pour une durée maximale de six mois.
En liquidation judiciaire, lorsque le Tribunal a autorisé une poursuite d’activité, sa prolongation peut en revanche être accordée à la demande du ministère public.
Le ministère public joue également un rôle particulier en matière de cession d’entreprise. Certaines personnes ne sont, en principe, pas admises à présenter une offre de reprise en raison de leurs liens avec le débiteur. Dans les cas prévus par la loi, le Tribunal peut toutefois autoriser une telle cession sur requête du ministère public, par un jugement spécialement motivé.
Le Procureur de la République peut par ailleurs saisir le Tribunal, par voie de requête, afin de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire lorsqu’aucune conciliation n’est en cours. Il peut également demander, dans les mêmes conditions, l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Il ne s’agit donc pas juridiquement d’une « assignation » du débiteur par le ministère public : le Code de commerce distingue la requête du ministère public de l’assignation d’un créancier.
Enfin, le Parquet peut engager certaines actions concernant la responsabilité ou les sanctions susceptibles d’être prononcées à l’encontre des dirigeants. Il peut notamment saisir le Tribunal dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif ainsi que pour demander le prononcé d’une faillite personnelle ou d’autres mesures d’interdiction prévues par le Code de commerce.
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