Mandataires de justice, Procédures collectives
Procédure principale, procédure secondaire
La distinction entre procédure principale et procédure secondaire trouve son origine dans le règlement européen n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, refondu par le règlement (UE) 2015/848. Elle concerne les situations dans lesquelles des procédures collectives peuvent être ouvertes à l’égard d’un même débiteur dans plusieurs États membres de l’Union européenne. Un même débiteur peut ainsi faire l’objet de plusieurs procédures d’insolvabilité simultanément.
La procédure principale est la procédure d’insolvabilité ouverte dans l’État membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur, également désigné par l’acronyme COMI, pour Centre of Main Interests.
Le centre des intérêts principaux correspond au lieu où le débiteur administre habituellement ses intérêts et qui est identifiable par les tiers. Pour une société ou une personne morale, le siège statutaire est présumé constituer ce centre des intérêts principaux, sauf preuve contraire.
La loi applicable à la procédure principale est celle de l’État membre dans lequel elle a été ouverte. Cette procédure a vocation à assurer la coordination globale du traitement de l’insolvabilité du débiteur et concerne, dans l’espace européen, l’ensemble de ses actifs et de ses passifs.
La procédure secondaire est, quant à elle, une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre où le débiteur dispose d’un établissement. Il convient de souligner qu’elle n’est pas la procédure propre à cet établissement : elle demeure une procédure concernant le débiteur lui-même, personne morale.
Comme pour la procédure principale, seules les procédures françaises figurant à l’annexe A du règlement peuvent relever de ce dispositif. La sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire font partie des procédures visées par cette annexe, laquelle énumère les procédures nationales entrant dans le champ du règlement européen sur l’insolvabilité.
La procédure secondaire est régie par la loi de l’État membre qui l’a ouverte. Lorsque la procédure principale a déjà été ouverte dans un autre État membre, l’ouverture d’une procédure secondaire ne nécessite pas de démontrer à nouveau l’insolvabilité du débiteur.
Ses effets sont en principe limités aux actifs du débiteur situés sur le territoire de l’État membre dans lequel elle est ouverte. Elle vise notamment à protéger les intérêts des créanciers locaux.
Procédures principale et secondaire doivent être coordonnées afin de limiter les conflits entre elles et d’assurer un traitement efficace de l’insolvabilité à l’échelle transfrontalière. Le caractère territorial de la procédure secondaire vient toutefois limiter, pour les actifs concernés, la portée des effets de la procédure principale.
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