Sauvegarde

Sauvegarde

La procédure de Sauvegarde est une procédure collective, publique, définie à l'article L.620-1 du Code de commerce comme il suit :

Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.


La procédure de sauvegarde judiciaire « classique » est une procédure collective qui est ouverte sous réserve d’absence d’état de cessation des paiements pour une durée de période d’observation de 6 mois renouvelable une fois et éventuellement de 6 mois supplémentaires à la demande du Ministère Public, ce qui porte la durée maximale à 18 mois.

La sauvegarde est un outil beaucoup plus coercitif que la procédure de conciliation dans la mesure où elle produit les effets de levier des procédures collectives à savoir :

  • le gel du passif : le jugement d’ouverture emporte interdiction de régler les dettes antérieures à l’ouverture de la procédure, mais impose à l’entreprise de régler les dettes nées postérieurement qui contribuent à l’activité de l’entreprise. Le gel du passif permet à l’entreprise de trouver un « bol d’air » en trésorerie pour financer une restructuration. Le passif ainsi gelé pendant toute la période d’observation fera l’objet du plan de sauvegarde visant à échelonner les paiements en corrélation avec les capacités de trésorerie dégagées par l’activité.
  • l’arrêt des poursuites : les éventuelles poursuites engagées par les créanciers pour défaut de paiement des créances antérieures sont automatiquement suspendues par le jugement d’ouverture et ce, tant à l’égard du débiteur que des cautions, pendant toute la durée de la période d’observation.
  • l’arrêt du cours des intérêts : le cours des intérêts légaux, conventionnels et intérêts de retard ainsi que les majorations sont suspendus à la date du jugement d’ouverture de la sauvegarde. Seuls les intérêts portant sur les prêts à plus d’un an continuent de courir mais ils ne sont pas décaissés pendant la période d’observation. Ces intérêts sont incorporés au passif de l’entreprise qui fait l’objet du plan de sauvegarde.

 

 



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